Le droit à l’oubli numérique ou le droit à l’effacement a été confirmé et renforcé par le Règlement général sur la protection des données (RGPD) entrée en application le 25/05/2018 ;
L’article 17 dispose en effet « que la personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant lorsque l’un des motifs suivants s’applique :
- Les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées d’une autre manière ;
- La personne concernée retire le consentement sur lequel est fondé le traitement ;
- La personne concernée s’oppose au traitement en vertu de l’article 21, paragraphe 1, et il n’existe pas de motif légitime impérieux pour le traitement, ou la personne concernée s’oppose au traitement en vertu de l’article 21, paragraphe 2 ;
- Les données à caractère personnel ont fait l’objet d’un traitement illicite ;
- Les données à caractère personnel doivent être effacées pour respecter une obligation légale qui est prévue par le droit de l’Union ou par le droit de l’État membre auquel le responsable du traitement est soumis ;
- Les données à caractère personnel ont été collectées dans le cadre de l’offre de services de la société de l’information visée à l’article 8, paragraphe 1. »
Ce droit est-il absolu ?
Ce même article 17 (RGPD) dispose en son paragraphe 3 que « le responsable du traitement n’est pas obligé d’effacer les données dans la mesure où ce traitement est nécessaire
- à l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information ;
- pour respecter une obligation légale ;
- pour exécuter une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement ;
- pour des motifs d’intérêt public dans le domaine de la santé publique ;
- à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, dans la mesure où le droit à l’effacement est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs dudit traitement ; ou
- à la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice. »
La portée et les limites du droit au déréférencement ont par ailleurs été précisées par la CJUE dans deux nouveaux arrêts du 24 septembre 2019.
Il en résulte que le droit au déréférencement « n’a aucun caractère automatique et les moteurs de recherche ne sont pas toujours tenus d’accepter une demande de déréférencement », l’appréciation se faisant au cas par cas et donc en fonction d’un certain nombre de critères, que la CJUE et le Conseil d’État ont précisés dans leurs arrêts des 24 septembre et 6 décembre 2019.
Parmi ces critères nous trouvons:
- la notoriété et la fonction de la personne concernée (son rôle dans la vie publique),
- l’âge de la personne concernée (était-elle mineure au moment de la publication ?),
- la nature des contenus en cause leur caractère plus ou moins objectif, leur exactitude,
- les répercussions du référencement sur la vie de la personne concernée
- …
Que faire en cas de refus du moteur de recherche?
Enfin, si le moteur de recherche a 1 mois pour répondre à une demande déférencement, en cas de refus les derniers recours sont :
- de contester ce refus auprès de la CNIL via son formulaire en ligne
- de saisir les tribunaux
Cf. Le déréférencement d’un contenu dans un moteur de recherche- CNIL